Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE) · RS 941.421

Art. 25 OPSEFixation des émoluments selon le barème

Section 8 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Selon le barème prévu aux art. 23, al. 1, et 24, al. 1, les émoluments sont fixés en fonction de la portée et de la difficulté de la question. Dans le cas de l’art. 23, al. 1, let. b, ils doivent rester proportionnels à l’utilité qu’a l’autorisation exceptionnelle pour le requérant.

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