Ordonnance sur la procédure de sécurité relative aux entreprises (OPSEnt) · RS 128.41

Art. 5 OPSEntExamen de la demande

Section 2 Ouverture de la procédure

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53 LSI)

1Avant d’ouvrir la procédure, le service spécialisé PSE consulte l’adjudicateur, l’autorité étrangère ou l’organisation internationale compétente.

2La procédure doit impérativement être ouverte lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le mandat sensible comprend le traitement d’informations classifiées «secret» ou l’administration, l’exploitation, la maintenance ou le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection très élevée»;
b.
le mandat sensible comprend le traitement d’informations classifiées «confidentiel» qui concernent plusieurs autorités ou départements;
c.
le mandat sensible comprend l’administration, l’exploitation, la maintenance ou le contrôle de moyens informatiques relevant de la catégorie de sécurité «protection élevée» engagés pour l’accomplissement de tâches concernant plusieurs autorités ou départements;
d.
l’entreprise soumissionne pour un mandat dont l’exécution requiert un certificat international de sécurité au sens de l’art. 66 LSI.

3Le service spécialisé PSE informe l’adjudicateur dès lors qu’il est prévisible que l’examen de la demande durera plus de 30 jours.

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