(art. 52, al. 3, LSI)
1Lorsque des entreprises étrangères entrent en considération pour l’exécution du mandat sensible, le service spécialisé PSE transmet la demande au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.
2Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information vérifie avec l’autorité de sécurité étrangère compétente si les entreprises concernées disposent d’une déclaration de sécurité relative aux entreprises valable. Si tel n’est pas le cas, il demande à l’autorité de sécurité étrangère d’ouvrir la procédure de sécurité relative aux entreprises.