Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) · RS 935.411

Art. 14 OPSPContenu du contrat

Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédéralespour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
b.
communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
c.
établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
d.
remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
e.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
f.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
g.
le cas échéant, communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées.

2Il contient en outre:

a.
les indications visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP;
b.
une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.