RS 935.411 · Économie - Coopération technique

Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)

Ordonnance du 24 juin 2015 sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
24 juin 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17 et 38 de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations
de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 935.41

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Environnement complexe

1Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:

a.
elle a été ou elle est encore affectée par des troubles ou par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genève3 et des Protocoles additionnels I et II4;
b.
l’État de droit y a été notablement fragilisé;
c.
la capacité des autorités à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.

2Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement complexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5 s’applique.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
  3. RS 0.518.521; 0.518.522
  4. RS 124

Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité

1Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié.

2Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment:

a.
la maintenance, la réparation ou la valorisation de matériel de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)7 ou de biens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)8;
b.
la transformation de biens en matériel de guerre au sens de la LFMG ou en biens au sens de la LCB;
c.
la mise en place, l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures;
d.
la gestion de l’approvisionnement;
e.
le transport, l’entreposage ou le transbordement de matériel de guerre au sens de la LFMG ou de biens militaires spécifiques au sens de la LCB;
f.
le transport du personnel des forces armées ou des forces de sécurité.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202

Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement

1Est réputée exploiter un système d’armement toute entreprise qui manie du matériel de guerre au sens de la LFMG10 en vue des exercices des forces armées ou des forces de sécurité.

2Est réputée entretenir un système d’armement toute entreprise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sécurité à la maintenance ou la réparation de matériel de guerre au sens de la LFMG.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51

Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité

1Est réputée fournir des conseils à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci des conseils techniques, tactiques ou stratégiques en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.

2Est réputée assurer la formation du personnel de forces armées ou de forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci une instruction ou un entraînement technique, tactique ou stratégique en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

Une entreprise est considérée comme ayant adhéré au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 2010 si elle est membre de l’Association du code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoCA)12.

Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

Section 2 Procédure

Art. 3 Autorité compétente

L’autorité compétente est le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État DFAE)13.

Historique et notes (1)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2021 en application de l’art. 20, al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité

L’obligation de déclarer une activité porte sur les informations suivantes:

a.
par rapport à l’activité envisagée:
1.
nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2.
armes et autres moyens engagés pour fournir la prestation de sécurité privée,
3.
étendue et durée de l’engagement ainsi que nombre des personnes engagées,
4.
lieu où l’activité sera exercée,
5.
risques particuliers liés à l’activité;
b.
par rapport à l’entreprise:
1.
raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait du registre du commerce,
2.
but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et principaux types de clientèle,
3.
preuve de l’adhésion au code de conduite,
4.
nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile des membres de la direction et des organes de surveillance,
5.
mesures en matière de formation et de formation continue du personnel,
6.
mécanisme de contrôle interne du personnel;
c.
par rapport aux personnes qui assument des tâches de conduite dans l’entreprise ou pour celle-ci ou qui peuvent porter une arme dans le cadre de leur activité pour l’entreprise:
1.
nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile,
2.
vérification de la bonne réputation,
3.
autorisations exigées par la législation applicable pour l’exportation, le port et l’usage d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions,
4.
formation et formation continue dans les domaines des droits fondamentaux et du droit international humanitaire,
5.
formation et formation continue en matière d’usage d’armes et de moyens auxiliaires ainsi qu’en matière d’usage de la contrainte et de mesures policières.

Art. 5 Obligation de déclarer l’identité

L’entreprise communique au Secrétariat d’État DFAE l’identité des mandants ou des destinataires d’une prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lorsqu’il s’agit:

a.
d’un État étranger ou de ses organes;
b.
d’une organisation internationale ou de ses organes;
c.
d’un organisme qui se considère comme un gouvernement ou comme un organe étatique, ou de ses organes;
d.
d’un groupe armé organisé participant à un conflit armé au sens des Conventions de Genève14 et des Protocoles additionnels I et II15, ou de ses unités;
e.
de hauts représentants d’un État étranger ou d’une organisation internationale, de dirigeants ou de hauts cadres d’une entité visée aux let. c et d, que ceux-ci agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou en tant que personnes privées.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
  2. RS 0.518.521; 0.518.522

Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée sous forme standardisée

Lorsqu’une entreprise a déclaré une prestation de sécurité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle envisage de fournir cette prestation sous forme standardisée en faveur de destinataires semblables et dans les mêmes circonstances, elle déclare au Secrétariat d’État DFAE la conclusion de chaque nouveau contrat en indiquant que la prestation convenue est fournie sous forme standardisée.

Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité

Lorsqu’une entreprise envisage de reconduire de la même façon une activité qu’elle a déjà déclarée et que les informations fournies conformément à l’art. 4 sont toujours valables, elle confirme au Secrétariat d’État DFAE la conformité de l’activité envisagée à l’activité déclarée.

Art. 8 Procédure accélérée

Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, le Secrétariat d’État DFAE communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte.

Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB

1Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG17 ou des biens conformément à la LCB18 et qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

2Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

3Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris du know-how, ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

4Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opérationnel.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202

Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen

1Le Secrétariat d’État DFAE décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération.

2Lorsque le Secrétariat d’État DFAE, le SECO et le service compétent du DDPS ne parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédéral pour décision.

3Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le Secrétariat d’État DFAE à prendre seul la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA

1En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai au Secrétariat d’État DFAE en indiquant quelles en sont les raisons.

2Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, le Secrétariat d’État DFAE invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois.

3Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétariat d’État DFAE lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité.

Art. 10 Calcul des émoluments

1L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

2Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend notamment de la fonction exercée par l’employé concerné.

3Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Section 3 Contrôle

Art. 11 Obligation de documenter

1L’entreprise est tenue de documenter ses activités. Elle doit être en mesure de fournir en tout temps au Secrétariat d’État DFAE les informations et les documents suivants:

a.
identité et adresse du mandant, du fournisseur et du destinataire de la prestation;
b.
exemplaire du contrat conclu avec le mandant;
c.
identité des personnes chargées d’exécuter le contrat;
d.
indications concernant les moyens engagés, notamment les armes;
e.
pièces justificatives concernant l’exécution du contrat.

2Les membres de la direction conservent les informations et documents énumérés à l’al. 1 pendant dix ans. Ce délai continue de courir après la cessation de l’activité de l’entreprise.

Art. 12 Traitement de données personnelles

1Pour l’accomplissement de ses tâches légales, le Secrétariat d’État DFAE est habilité à traiter des données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives ainsi que d’autres données personnelles concernant les personnes suivantes:

a.
les membres de la direction et des organes de surveillance;
b.
le personnel de l’entreprise;
c.
l’entreprise concernée;
d.
le mandant et le destinataire de la prestation dans les limites de l’art. 5.

2Les données personnelles suivantes peuvent être traitées:

a.
nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b.
toute donnée personnelle relative à l’entreprise concernée;
c.
toute indication relative à l’activité de l’entreprise.

3Le Secrétariat d’État DFAE est en outre habilité à traiter les données sensibles relatives à des poursuites et à des sanctions pénales ou administratives suivantes:

a.
nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b.
identité de l’entreprise concernée;
c.
infractions reprochées à la personne concernée;
d.
nature de la procédure;
e.
désignation des autorités concernées;
f.
copie du jugement et toute autre information liée au jugement.

4Les données personnelles et les données sensibles sont proposées aux Archives fédérales quinze ans après avoir été traitées pour la dernière fois (art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données21).22

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 132 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 4 Assistance administrative en Suisse

Art. 13

1Le Secrétariat d’État DFAE communique aux autorités mentionnées à l’art. 28 LPSP, d’office ou sur demande, les informations et les données personnelles suivantes:

a.
par rapport à l’activité envisagée:
1.
nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2.
identité du mandant et du destinataire de la prestation dans les limites de l’art. 5,
3.
lieu à l’étranger où l’activité sera exercée;
b.
par rapport à l’entreprise:
1.
raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait du registre du commerce,
2.
but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et principaux types de clientèle,
3.
nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile des membres de la direction et des organes de surveillance.

2Il communique en outre aux autorités mentionnées à l’art. 28, al. 2, let. c et d, LPSP ainsi qu’aux autorités fédérales compétentes en matière de sécurité extérieure (art. 28, al. 2, let. e, LPSP), d’office ou sur demande, les données sensibles suivantes:

a.
nom, prénom, date de naissance, domicile et nationalité de la personne concernée;
b.
identité de l’entreprise concernée;
c.
infractions reprochées à la personne concernée;
d.
nature de la procédure;
e.
désignation des autorités concernées;
f.
copie du jugement et toute autre information liée au jugement.

Section 5 Engagement d’entreprises de sécurité par des autorités fédéralespour des tâches en matière de protection exercées à l’étranger

Art. 14 Contenu du contrat

1Le contrat conclu avec l’entreprise prévoit notamment que cette dernière est tenue de:

a.
fournir des renseignements concernant l’exécution du contrat sur demande de l’autorité contractante;
b.
communiquer à l’autorité contractante l’identité du personnel engagé;
c.
établir un rapport d’activités à l’intention de l’autorité contractante;
d.
remplacer immédiatement le personnel ne disposant pas des connaissances nécessaires ou entravant l’exécution du contrat;
e.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante toute circonstance susceptible d’entraver l’exécution du contrat;
f.
communiquer immédiatement à l’autorité contractante les cas dans lesquels le personnel a fait usage de la contrainte ou de mesures policières au sens de l’art. 35 LPSP ou a agi dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
g.
le cas échéant, communiquer immédiatement à l’autorité contractante que les exigences concernant l’entreprise ou la formation ne sont plus respectées.

2Il contient en outre:

a.
les indications visées aux art. 34, al. 2, et 35 LPSP;
b.
une clause pénale en cas d’inexécution du contrat.

Art. 15 Contrat-type

1Le DFAE établit un contrat-type.23

2Le contrat-type est accessible en ligne.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 16 Communication

L’autorité contractante remet au Secrétariat d’État DFAE et au préposé à la sécurité de son département une copie du contrat conclu avec l’entreprise et les informe, le cas échéant, des problèmes liés à l’exécution du contrat.

Art. 17 Soutien du DFAE

Dans les régions où aucune entreprise ayant adhéré à l’ICoCA n’est disponible, le DFAE s’engage à ce que des entreprises y adhèrent.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire

L’autorité contractante adapte d’ici au 1er septembre 2018 les contrats en cours qui ne remplissent pas les exigences de la LPSP.

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