Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) · RS 935.411

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Environnement complexe

1Un environnement complexe est une zone qui répond aux critères suivants:

a.
elle a été ou elle est encore affectée par des troubles ou par une situation d’instabilité à la suite de catastrophes naturelles ou de conflits armés au sens des Conventions de Genève3 et des Protocoles additionnels I et II4;
b.
l’État de droit y a été notablement fragilisé;
c.
la capacité des autorités à maîtriser la situation est limitée ou inexistante.

2Lorsque la Confédération engage une entreprise pour l’exécution de tâches en matière de protection dans une zone qui ne constitue pas un environnement complexe au sens de l’al. 1, l’ordonnance du 24 juin 2015 sur l’engagement d’entreprises de sécurité5 s’applique.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
  3. RS 0.518.521; 0.518.522
  4. RS 124

Art. 1a Soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité

1Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié.

2Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment:

a.
la maintenance, la réparation ou la valorisation de matériel de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)7 ou de biens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)8;
b.
la transformation de biens en matériel de guerre au sens de la LFMG ou en biens au sens de la LCB;
c.
la mise en place, l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures;
d.
la gestion de l’approvisionnement;
e.
le transport, l’entreposage ou le transbordement de matériel de guerre au sens de la LFMG ou de biens militaires spécifiques au sens de la LCB;
f.
le transport du personnel des forces armées ou des forces de sécurité.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202

Art. 1b Exploitation et entretien de systèmes d’armement

1Est réputée exploiter un système d’armement toute entreprise qui manie du matériel de guerre au sens de la LFMG10 en vue des exercices des forces armées ou des forces de sécurité.

2Est réputée entretenir un système d’armement toute entreprise qui procède pour le compte de forces armées ou de forces de sécurité à la maintenance ou la réparation de matériel de guerre au sens de la LFMG.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51

Art. 1c Conseil ou formation du personnel des forces armées ou de sécurité

1Est réputée fournir des conseils à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci des conseils techniques, tactiques ou stratégiques en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.

2Est réputée assurer la formation du personnel de forces armées ou de forces de sécurité toute entreprise qui fournit au personnel de celles-ci une instruction ou un entraînement technique, tactique ou stratégique en relation étroite avec les fonctions essentielles qu’elles remplissent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 2 Adhésion au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées

Une entreprise est considérée comme ayant adhéré au Code de conduite international des entreprises de sécurité privées (code de conduite) dans sa teneur du 9 novembre 2010 si elle est membre de l’Association du code de conduite international des entreprises de sécurité privées (ICoCA)12.

Historique et notes (1)
  1. Ce document peut être consulté à l’adresse Internet suivante: www.icoc-psp.org

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