Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) · RS 935.411

Section 2 Procédure

Art. 3 à 10 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Autorité compétente

L’autorité compétente est le Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (Secrétariat d’État DFAE)13.

Historique et notes (1)
  1. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2021 en application de l’art. 20, al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Contenu de l’obligation de déclarer une activité

L’obligation de déclarer une activité porte sur les informations suivantes:

a.
par rapport à l’activité envisagée:
1.
nature de la prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP,
2.
armes et autres moyens engagés pour fournir la prestation de sécurité privée,
3.
étendue et durée de l’engagement ainsi que nombre des personnes engagées,
4.
lieu où l’activité sera exercée,
5.
risques particuliers liés à l’activité;
b.
par rapport à l’entreprise:
1.
raison sociale, siège et forme juridique ainsi que, le cas échéant, extrait du registre du commerce,
2.
but, domaines d’activités, zones d’engagement à l’étranger et principaux types de clientèle,
3.
preuve de l’adhésion au code de conduite,
4.
nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile des membres de la direction et des organes de surveillance,
5.
mesures en matière de formation et de formation continue du personnel,
6.
mécanisme de contrôle interne du personnel;
c.
par rapport aux personnes qui assument des tâches de conduite dans l’entreprise ou pour celle-ci ou qui peuvent porter une arme dans le cadre de leur activité pour l’entreprise:
1.
nom, prénom, date de naissance, nationalité et attestation de domicile,
2.
vérification de la bonne réputation,
3.
autorisations exigées par la législation applicable pour l’exportation, le port et l’usage d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions,
4.
formation et formation continue dans les domaines des droits fondamentaux et du droit international humanitaire,
5.
formation et formation continue en matière d’usage d’armes et de moyens auxiliaires ainsi qu’en matière d’usage de la contrainte et de mesures policières.

Art. 5 Obligation de déclarer l’identité

L’entreprise communique au Secrétariat d’État DFAE l’identité des mandants ou des destinataires d’une prestation au sens de l’art. 4, let. a et b, LPSP lorsqu’il s’agit:

a.
d’un État étranger ou de ses organes;
b.
d’une organisation internationale ou de ses organes;
c.
d’un organisme qui se considère comme un gouvernement ou comme un organe étatique, ou de ses organes;
d.
d’un groupe armé organisé participant à un conflit armé au sens des Conventions de Genève14 et des Protocoles additionnels I et II15, ou de ses unités;
e.
de hauts représentants d’un État étranger ou d’une organisation internationale, de dirigeants ou de hauts cadres d’une entité visée aux let. c et d, que ceux-ci agissent dans l’exercice de leurs fonctions ou en tant que personnes privées.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51
  2. RS 0.518.521; 0.518.522

Art. 6 Déclaration d’une prestation de sécurité privée effectuée sous forme standardisée

Lorsqu’une entreprise a déclaré une prestation de sécurité privée au sens de l’art. 4, let. a, ch. 1 ou 2, LPSP et qu’elle envisage de fournir cette prestation sous forme standardisée en faveur de destinataires semblables et dans les mêmes circonstances, elle déclare au Secrétariat d’État DFAE la conclusion de chaque nouveau contrat en indiquant que la prestation convenue est fournie sous forme standardisée.

Art. 7 Déclaration en cas de reconduction de la même activité

Lorsqu’une entreprise envisage de reconduire de la même façon une activité qu’elle a déjà déclarée et que les informations fournies conformément à l’art. 4 sont toujours valables, elle confirme au Secrétariat d’État DFAE la conformité de l’activité envisagée à l’activité déclarée.

Art. 8 Procédure accélérée

Lorsqu’une des prestations de sécurité privées visées à l’art. 4, let. a, ch. 1 à 3, LPSP doit être fournie dans une situation d’urgence, le Secrétariat d’État DFAE communique à l’entreprise, si possible dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration, si une procédure d’examen sera ouverte.

Art. 8a Obligation de déclarer une activité en rapport avec du matériel de guerre au sens de la LFMG ou des biens au sens de la LCB

1Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG17 ou des biens conformément à la LCB18 et qu’elle effectue des activités d’entretien, de maintenance ou de réparation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

2Lorsqu’une entreprise exporte du matériel de guerre conformément à la LFMG ou des biens conformément à la LCB et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où l’exportation serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

3Lorsqu’une entreprise transfère des biens immatériels, y compris du know-how, ou des droits qui s’y rapportent conformément à la LFMG et qu’elle fournit un conseil ou une formation en matière d’entretien, de maintenance, de réparation, de développement, de fabrication ou d’utilisation en relation étroite avec ceux-ci, elle n’est pas tenue de les déclarer dans la mesure où le transfert serait encore licite au moment de l’exercice de ces activités.

4Le présent article n’est pas applicable lorsque l’activité constitue un soutien opérationnel.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202

Art. 8b Décision dans le cadre de la procédure d’examen

1Le Secrétariat d’État DFAE décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération.

2Lorsque le Secrétariat d’État DFAE, le SECO et le service compétent du DDPS ne parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédéral pour décision.

3Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le Secrétariat d’État DFAE à prendre seul la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

Art. 9 Sortie ou exclusion de l’ICoCA

1En cas de sortie ou d’exclusion de l’ICoCA, l’entreprise concernée le communique sans délai au Secrétariat d’État DFAE en indiquant quelles en sont les raisons.

2Si les raisons qui ont entraîné la sortie ou l’exclusion de l’entreprise de l’ICoCA n’interdisent pas d’emblée la possibilité d’une nouvelle adhésion, le Secrétariat d’État DFAE invite l’entreprise à entreprendre les démarches nécessaires à cette fin dans un délai de six mois.

3Si l’entreprise n’a pas adhéré à nouveau à l’ICoCA dans le délai prévu à l’al. 2, le Secrétariat d’État DFAE lui interdit d’exercer son activité en partie ou en totalité.

Art. 10 Calcul des émoluments

1L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.

2Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend notamment de la fonction exercée par l’employé concerné.

3Au surplus, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments20 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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