Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) · RS 935.411

Art. 1a OPSPSoutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est réputée apporter un soutien opérationnel à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation avec leurs fonctions essentielles dans le cadre d’un engagement en cours ou planifié.

2Est réputée apporter un soutien logistique à des forces armées ou à des forces de sécurité toute entreprise qui exerce des activités en faveur de ces forces en relation étroite avec leurs fonctions essentielles, notamment:

a.
la maintenance, la réparation ou la valorisation de matériel de guerre au sens de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)7 ou de biens au sens de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)8;
b.
la transformation de biens en matériel de guerre au sens de la LFMG ou en biens au sens de la LCB;
c.
la mise en place, l’exploitation ou la maintenance d’infrastructures;
d.
la gestion de l’approvisionnement;
e.
le transport, l’entreposage ou le transbordement de matériel de guerre au sens de la LFMG ou de biens militaires spécifiques au sens de la LCB;
f.
le transport du personnel des forces armées ou des forces de sécurité.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).
  2. RS 514.51
  3. RS 946.202

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