Ordonnance sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger (OPSP) · RS 935.411

Art. 8b OPSPDécision dans le cadre de la procédure d’examen

Section 2 Procédure

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Secrétariat d’État DFAE décide d’une éventuelle interdiction de l’activité déclarée en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), après avoir entendu le Service de renseignement de la Confédération.

2Lorsque le Secrétariat d’État DFAE, le SECO et le service compétent du DDPS ne parviennent pas à s’entendre ou lorsqu’ils constatent que l’activité déclarée a une portée considérable sur la politique extérieure ou sur la politique de sécurité, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumet le cas au Conseil fédéral pour décision.

3Dans les cas d’importance mineure ou s’il existe des précédents, les autorités intéressées peuvent renoncer à traiter les demandes en commun et autoriser le Secrétariat d’État DFAE à prendre seul la décision.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5323).

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