Ordonnance concernant le tabagisme passif (OPTP) · RS 818.311

Art. 7 OPTP

Section 3 Établissements spéciaux

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu’il soit permis de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans des chambres:11

a.
d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou d’établissements du même ordre;
b.
de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre;
c.
d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement.

2Les personnes se trouvant dans un établissement au sens de l’al. 1, let. a ou b, peuvent exiger à être placées dans une chambre non-fumeurs ou sans émissions de produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 7 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 491).

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