Ordonnance sur les publications officielles (OPubl) · RS 170.512.1

Art. 17 OPublFormes

Chapitre 1 Recueil officiel du droit fédéral Section 6 Publication extraordinaire

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La publication extraordinaire d’un texte selon l’art. 7, al. 4, LPubl est notamment effectuée sous l’une ou plusieurs des formes suivantes:

a.
publication sur un site internet de l’administration fédérale autre que la plate-forme;
b.
communication à la radio et à la télévision par la Société suisse de radiodiffusion et les autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision concessionnaires;
c.
envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 LPubl;
d.
remise de communiqués de presse;
e.
envoi de circulaires ou d’écrits assimilés aux personnes concernées par le texte, pour autant qu’il soit possible d’identifier celles-ci nommément;
f.
affichage public;
g.
notification directe quand le texte doit être appliqué immédiatement.

2Les dispositions spéciales du droit fédéral relatives à la forme de la publication extraordinaire sont réservées.

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