Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 28 OQICinContrôle annuel de l’obligation d’investir

Chapitre 4 Procédure Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur la base des rapports relatifs aux services de diffusion télévisuelle et aux services à la demande (art. 25), l’OFC calcule le montant des investissements pour l’année écoulée, contrôle les dépenses effectuées et communique le résultat de son examen aux entreprises concernées.

2Avant de rendre toute décision, il garantit le droit d’être entendue à l’entreprise concernée.

3S’il ne lui est pas possible de déterminer les bases de calcul nécessaires ou de les déterminer à un coût raisonnable, il peut fixer le montant de l’investissement selon son appréciation.

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