Ordonnance sur le quota des films européens et les investissements dans le cinéma suisse (OQICin) · RS 443.14

Art. 30 OQICinModifications en cours de période d’investissement

Chapitre 4 Procédure Section 3 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante: procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions déterminantes pour l’obligation d’investir changent considérablement au cours de la période d’investissement quadriennale, par exemple en raison d’une restructuration, d’une cessation d’activité, d’un recul du chiffre d’affaires ou d’une faillite, l’entreprise concernée établit spontanément un décompte intermédiaire à l’intention de l’OFC et y joint les documents pertinents.

2S’il n’est pas prévu ou pas possible de répartir ou de prendre en charge le montant devant être investi ou les dépenses imputables effectuées, l’OFC rend le cas échéant une décision relative à une taxe de remplacement sur la base du décompte intermédiaire de la période de décompte raccourcie.

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