1Il y a lieu de recourir au service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols suivants:
- a.
- vols aux instruments sous réserve des al. 3 et 4;
- b.
- vols à vue conformément à la règle SERA.8001, let. b, c et d.
2Par dérogation aux prescriptions en matière de séparation prévues à la règle SERA.8005, l’organe du contrôle de la circulation aérienne peut, à titre exceptionnel, délivrer une clairance à la demande d’un aéronef dans un espace aérien de classe D ou E, à condition que:
- a.
- cet aéronef maintienne sa propre séparation dans une partie spécifique du vol en dessous de 3050 m (10 000 ft) pendant la phase de montée ou de descente, de jour et dans des conditions météorologiques de vol à vue, et que
- b.
- l’autre aéronef approuve la clairance.
3L’OFAC peut autoriser un exploitant d’aérodrome à appliquer une procédure d’approche aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne si les preuves de la sécurité exigées sont fournies.
4Il peut également autoriser aux mêmes conditions l’application, en dehors des aérodromes, de procédures de vol aux instruments sans recours au service du contrôle de la circulation aérienne.