Ordonnance sur les accélérateurs (OrAc) · RS 814.501.513

Art. 21 OrAcExécution

Section 6 Assurance de la qualité

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les accélérateurs fassent l’objet au moins annuellement d’un contrôle. À cette occasion, l’état et le fonctionnement des installations doivent être contrôlés par un personnel technique disposant des qualifications adéquates et conformément aux spécifications du fabricant et aux normes internationales ou nationales. À l’issue du contrôle, les valeurs de référence sont vérifiées et, le cas échéant, redéfinies.

2Le titulaire de l’autorisation doit adapter les méthodes de contrôle et leur périodicité lorsque l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent, notamment dans le cas d’applications spéciales ou d’innovations techniques.

3Un test de réception, total ou partiel, est toujours requis après une réparation ou une intervention sur l’installation; les composants ou les éléments concernés sont contrôlés sous la responsabilité du physicien médical.

4L’exécution correcte des contrôles relève de la responsabilité du physicien médical.

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