Il est interdit de mélanger des matières radioactives à des matières qui ne le sont pas dans le but de soustraire leur manipulation au régime de l’autorisation et à la surveillance. Les art. 111 à 116 et 169 sont réservés.
Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501
Art. 107 ORaPInterdiction de mélanges
Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 6 Matières radioactives et installations Section 11 Libération