Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 111 ORaPPrincipes

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs Section 2 Rejet dans l’environnement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont notamment considérés comme rejet dans l’environnement la mise en décharge, l’élimination dans les déchets ménagers, le rejet dans l’air évacué et dans les eaux usées, l’incinération, la valorisation ou la remise à un centre de recyclage.

2Seuls les déchets radioactifs de faible activité peuvent être rejetés dans l’environnement.

3Les déchets radioactifs ne peuvent être rejetés dans l’environnement qu’avec une autorisation et sous le contrôle du titulaire de l’autorisation.

4Les déchets radioactifs peuvent être rejetés dans l’environnement par le titulaire de l’autorisation sans accord de l’autorité délivrant les autorisations et sans une autorisation spécifique selon l’art. 112, al. 2, lorsque:

a.
le débit de dose ambiante maximal à 10 cm de la surface est inférieur à 0,1 µSv/h après déduction du rayonnement naturel;
b.
les exigences fixées à l’art. 106, al. 2, sont remplies, et que
c.
l’activité totale rejetée par semaine et par autorisation ne dépasse pas l’activité de 10 kg d’une matière dont l’activité spécifique correspond à la limite de libération.

5Avant le rejet de déchets radioactifs, les étiquettes, les signes de danger et toute autre indication signalant la radioactivité doivent être retirés.

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