Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 116 ORaPIncinération avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs Section 2 Rejet dans l’environnement

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets radioactifs combustibles peuvent être incinérés, avec l’accord de l’autorité délivrant les autorisations, dans des installations pour le traitement thermique des déchets conformément à l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)40 lorsque:

a.
le respect de la limite de libération est démontré par une surveillance de la concentration de l’activité ou un calcul de la contamination possible des résidus de combustion;
b.
les déchets ne contiennent que les radionucléides H-3 ou C-14;
c.
que l’activité hebdomadaire admise à l’incinération ne dépasse pas l’équivalent de 1000 fois la limite d’autorisation.

2Dans des cas justifiés, l’autorité délivrant les autorisations peut autoriser l’incinération de déchets radioactifs combustibles contenant d’autres radionucléides que ceux prévus à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.600

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