Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 119 ORaPDéchets radioactifs à livrer

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 7 Déchets radioactifs Section 4 Livraison de déchets radioactifs

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doivent être livrés au centre fédéral de ramassage, après avoir été au besoin traités conformément à l’art. 118.

2Ne doivent pas être livrés au centre fédéral de ramassage l’IPS:

a.
les déchets radioactifs qui peuvent être rejetés dans l’environnement;
b.
les déchets radioactifs de courte période visés à l’art. 117.

3Le DFI règle les modalités techniques du traitement des déchets radioactifs à livrer jusqu’à leur prise en charge par le centre fédéral de ramassage.

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