Ordonnance sur la radioprotection (ORaP) · RS 814.501

Art. 43 ORaPAutoévaluation et manuel de qualité des titulaires d’une autorisation

Titre 2 Situations d’exposition planifiée Chapitre 4 Expositions médicales Section 5 Audits cliniques en médecine humaine

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les titulaires d’une autorisation pour les applications de rayonnements ionisants visées à l’art. 41, al. 3, effectuent chaque année une autoévaluation de leurs procédures.

2Ils élaborent un manuel de qualité et le présentent dans le cadre de l’audit.

3Le manuel de qualité doit contenir au moins une description détaillée des aspects suivants:

a.
les compétences et les responsabilités;
b.
le parc des installations pour les examens et les traitements;
c.
la formation du personnel;
d.
les mesures en vue du respect de la justification de l’application à un individu prévue à l’art. 29;
e.
les protocoles de diagnostic et de traitement et les informations données aux patients;
f.
la documentation des doses de rayonnements (art. 33);
g.
l’établissement du diagnostic et sa communication ou le contrôle du traitement ainsi que l’enregistrement des données et leur transfert;
h.
l’assurance de la qualité;
i.
l’autoévaluation.

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