1Si l’une des limites de dose visées aux art. 56, al. 1 à 3, et 57, al. 1, est dépassée pour une personne professionnellement exposée aux radiations, celle-ci ne doit pas accumuler, pendant le reste de l’année civile:
- a.
- une dose efficace supérieure à 1 mSv;
- b.
- une dose équivalente au cristallin supérieure à 15 mSv et une dose équivalente à la peau, aux mains et aux pieds supérieure à 50 mSv.
2L’accord de l’autorité de surveillance selon l’art. 56, al. 2, est réservé.
3En cas de dépassement de la limite de dose visée à l’art. 57, al. 2, les femmes enceintes ne doivent plus intervenir dans les secteurs contrôlés ou surveillés visés aux art. 80 et 85 durant leur grossesse.