Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 115 ORCRadiation

Titre 3 Dispositions spéciales concernant l’inscription Chapitre 13 Succursale Section 2 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.

2Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.

3L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 115 ORC, du plus récent au plus ancien.

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