Lorsqu’une inscription mentionne un organe de révision, elle ne précise pas s’il s’agit d’une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État, d’un expert-réviseur agréé ou d’un réviseur agréé.
Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411
Art. 121 ORCOrgane de révision
Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 1 Numéro d’identification des entreprises, forme juridique, siège, but, indications personnelles et référence à l’inscription précédente