Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 120 ORCOrganes de direction ou d’administration

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 1 Numéro d’identification des entreprises, forme juridique, siège, but, indications personnelles et référence à l’inscription précédente

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés commerciales et les instituts de droit public ne peuvent pas être inscrits au registre du commerce en tant que membre d’un organe de direction ou d’administration ou en tant que personne habilitée à représenter l’entité juridique. L’art. 98 LPCC220 et l’inscription de liquidateurs, de réviseurs, d’administrateurs de la faillite et de commissaires demeurent réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 951.31

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