Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 140 ORCFusion

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 3 Restructuration Section 6 Fusion et transfert de patrimoine de fondations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance de la fondation transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 83, al. 3, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de la fondation reprenante:

a.
la décision d’approbation de la fusion (art. 83, al. 3, LFus);
b.
le contrat de fusion, si nécessaire en la forme authentique (art. 79 LFus);
c.242
les bilans de fusion des fondations transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 80 LFus);
d.
le rapport de révision (art. 81 LFus);
e.
en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la constitution de la nouvelle fondation.

2En cas de fusion de fondations de famille ou de fondations ecclésiastiques, la fondation reprenante doit joindre, en lieu et place de la décision de l’autorité de surveillance, les décisions de fusion prises par les organes supérieurs des fondations participantes (art. 84, al. 1, LFus).

3L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.