Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 142 ORCFusion

Titre 4 Dispositions concernant l’inscription applicables à toutes les formes juridiques Chapitre 3 Restructuration Section 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de l’institution de prévoyance reprenante:

a.
le contrat de fusion (art. 90 LFus);
b.243
les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 89 LFus);
c.
les rapports de révision des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 92 LFus);
d.
les décisions de fusion des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 94 LFus);
e.
la décision d’approbation de la fusion rendue par l’autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus);
f.
en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique.

2L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

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