Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 167 ORCProduction de pièces sur papier

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pièces originales sur papier sont remises sur demande écrite:

a.
au tribunal;
b.
au juge d’instruction;
c.
au ministère public;
d.
à l’autorité cantonale de surveillance;
e.
à l’OFRC;
f.
aux autorités de surveillance des banques et des marchés financiers;
g.276
à l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

2Elles sont remises contre récépissé. Elles doivent être restituées au plus tard au terme de la procédure pour laquelle elles ont été requises.

3L’office du registre du commerce conserve à la place de l’original une copie attestée conforme de celui-ci accompagnée du récépissé lorsque les pièces ne sont pas archivées électroniquement.

4En lieu et place de la production de pièces originales, les autorités habilitées peuvent demander la remise de copies attestées conformes.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financier, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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