Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 168 ORCProduction de pièces sous forme électronique

Titre 7 Conservation des pièces, production des pièces et qualité des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Seules des copies attestées conformes de pièces électroniques peuvent être produites.

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