Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 25 ORCActes authentiques et légalisations étrangers

Titre 2 Procédure d’inscription Chapitre 1 Réquisition et pièces justificatives Section 2 Pièces justificatives

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les actes authentiques et les légalisations établis à l’étranger doivent être accompagnés d’une attestation de l’autorité compétente du lieu où ils ont été dressés, certifiant qu’ils l’ont été par un officier public compétent. Sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux, une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire suisse compétente doit y être jointe.

2 Lorsque, en vertu du droit suisse, un acte authentique doit être dressé et déposé comme pièce justificative auprès de l’office du registre du commerce, ce dernier peut exiger la preuve que la procédure d’instrumentation étrangère a la même valeur que la procédure suisse. Il peut exiger une expertise à ce sujet et désigner l’expert.

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