Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) · RS 221.411

Art. 8 ORCRegistre journalier

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 3 Composition et contenu du registre du commerce

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tous les faits à inscrire au registre du commerce sont portés au registre journalier.

2L’office du registre du commerce établit les inscriptions sur la base des réquisitions et des pièces justificatives ou sur la base d’un jugement ou d’une décision, ou il y procède d’office.

3Le registre journalier contient:

a.
les inscriptions;
b.
le numéro et la date de chaque inscription;
c.
le signe d’identification de la personne qui a procédé à l’inscription ou l’a ordonnée et la mention de l’office du registre du commerce;
d.
les émoluments dus pour l’inscription;
e.
la liste des pièces justificatives liées à l’inscription.

4Les inscriptions au registre journalier sont numérotées de manière continue. La numérotation recommence à courir au début de chaque année civile. Les numéros attribués à des inscriptions qui n’ont pas déployé d’effet juridique ne peuvent pas être utilisés à nouveau pendant la même année civile.

5Les inscriptions au registre journalier ne peuvent être modifiées postérieurement et doivent être conservées sans limite de temps.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 8 ORC, du plus récent au plus ancien.

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