Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP) · RS 172.220.111.35

Art. 2 ORCPPChamp d’application

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente ordonnance s’applique:

a.
aux militaires de carrière suivants:
1.
officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 2, al. 1, let. b, c et d, et 2, de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)4,
2.5
membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, et c, ch. 1, 3 et 4, de l’ordonnance du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire (OSV)6,
3.7
membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 4, let. a, ch. 1, OSV,
4.
officiers généraux à titre principal, à l’exception de l’auditeur en chef de l’armée;
b.
aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
1.
gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
2.
gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
3.
gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
4.
employés n’ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un service d’officier d’engagement au sein d’un commandement de région;
c.
aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 3, let. a, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération8, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles;
d.
aux pilotes d’essai d’armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019, sous réserve de la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1235).
  2. RS 172.220.111.310.2
  3. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 1 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  4. RS 512.271
  5. Nouvelle teneur selon l’app. 2 ch. 1 de l’O du 18 mars 2022 sur le service de vol militaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 213).
  6. RS 172.220.111.343.3

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