Quiconque souhaite obtenir l’autorisation d’importer des cellules souches embryonnaires (art. 15 de la LRCS) doit fournir à l’OFSP les documents ci-après pour examen:
- a.26
- le dossier complet du projet de recherche pour lequel des cellules souches embryonnaires seront utilisées, tel qu’il a été soumis à la commission d’éthique compétente selon l’art. 17 ou selon la LRH27;
- b.28
- la décision de la commission d’éthique compétente autorisant le projet de recherche;
- c.
- l’indication du nombre de cellules souches embryonnaires et de lignées de cellules souches embryonnaires nécessaires, et leur caractérisation, conformément à l’art. 29, al. 1, let. b;
- d.
- l’attestation selon laquelle:29
- 1.
- les cellules souches embryonnaires ont été obtenues à partir d’embryons surnuméraires,
- 2.
- le couple concerné, après avoir été informé, a consenti librement à l’utilisation de l’embryon à des fins de recherche,
- 3.
- le couple ne perçoit aucune rémunération.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- RS 810.30
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 325).