Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 35 ORFSécurité des données

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 7 Sécurité des données et obligation de conserver

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données du registre foncier informatisé, y compris les pièces justificatives électroniques, sont maintenues et sauvegardées de telle manière que leur existence et leur qualité soient préservées. La sauvegarde des données s’effectue selon un concept cantonal répondant à des normes reconnues et correspondant à l’état actuel de la technique.

2La Confédération effectue périodiquement une sauvegarde à long terme des données du grand livre informatisé sous forme numérique.

3Les cantons remettent les données destinées à la sauvegarde à long terme par l’intermédiaire d’interface prévue à cet effet en application de l’art. 949a, al. 3, CC.

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