Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 34i ORFÉmoluments

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFRF perçoit auprès des autorités habilitées des cantons et des communes des émoluments annuels pour l’utilisation du service de recherche d’immeubles.

2Le montant des émoluments d’une autorité est calculé selon la formule suivante:

3Il est toutefois de 2 francs au plus par recherche.

4Les chiffres déterminants pour le coût et le nombre des recherches sont ceux de l’année précédente.

5L’OFRF perçoit un émolument en fonction du temps consacré aux autorisations visées à l’art. 34b, al. 3. Le taux horaire est de 250 francs.

6Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments45 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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