Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 34e ORFCritères de recherche autorisés et délimitation des résultats

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes habilitées peuvent faire une recherche sur la base des données mentionnées à l’art. 90, al. 1.

2Sur demande motivée de l’autorité, l’OFRF donne aux personnes habilitées un accès leur permettant:

a.
de faire une recherche à partir du numéro AVS et de recevoir le numéro AVS dans les résultats de la recherche;
b.
de recevoir les données du grand livre ayant des effets juridiques si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

3Les personnes habilitées ne reçoivent pas d’autres données que les suivantes:

a.
les données mentionnées à l’art. 90, al. 1, relatives à la personne;
b.
concernant les personnes physiques, l’indication que l’office du registre foncier les a enregistrées avec leur numéro AVS ou non;
c.
la désignation de l’immeuble;
d.
la désignation du droit sous une des formes suivantes:
1.
propriété,
2.
servitude,
3.
charge foncière,
4.
gage immobilier,
5.
droit annoté.

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