Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 34d ORFAccès des autorités habilitées en général

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur demande motivée de l’autorité habilitée, l’OFRF attribue aux collaborateurs de celle-ci les autorisations d’accès au service de recherche d’immeubles dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.

2La demande doit comporter:

a.
les noms de tous les collaborateurs qui doivent obtenir une autorisation d’accès;
b.
la mention de la tâche légale de l’autorité requérante que les personnes concernées doivent accomplir ainsi que les dispositions légales applicables;
c.
une justification quant aux données du grand livre visées à l’art. 34e , al. 3, let. d, pour lesquelles l’accès au service de recherche d’immeubles est nécessaire pour accomplir la tâche légale;
d.
une prise de position de l’autorité de surveillance du registre foncier compétente au siège de l’autorité habilitée concernant la demande d’autorisation d’accès de cette dernière au service de recherche d’immeubles;
e.
la confirmation de la CdC quant à la licéité de l’utilisation systématique du numéro AVS.

3Les changements susceptibles d’avoir une incidence sur les autorisations d’accès doivent être signalés à l’OFRF spontanément et sans délai.

4L’OFRF met à la disposition des autorités cantonales du registre foncier la liste des autorités habilitées, qui contient les informations suivantes:

a.
la désignation de l’autorité;
b.
l’étendue de l’accès selon l’art. 34e, al. 3, let. d.

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