1Sur demande motivée de l’autorité habilitée, l’OFRF attribue aux collaborateurs de celle-ci les autorisations d’accès au service de recherche d’immeubles dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches.
2La demande doit comporter:
- a.
- les noms de tous les collaborateurs qui doivent obtenir une autorisation d’accès;
- b.
- la mention de la tâche légale de l’autorité requérante que les personnes concernées doivent accomplir ainsi que les dispositions légales applicables;
- c.
- une justification quant aux données du grand livre visées à l’art. 34e , al. 3, let. d, pour lesquelles l’accès au service de recherche d’immeubles est nécessaire pour accomplir la tâche légale;
- d.
- une prise de position de l’autorité de surveillance du registre foncier compétente au siège de l’autorité habilitée concernant la demande d’autorisation d’accès de cette dernière au service de recherche d’immeubles;
- e.
- la confirmation de la CdC quant à la licéité de l’utilisation systématique du numéro AVS.
3Les changements susceptibles d’avoir une incidence sur les autorisations d’accès doivent être signalés à l’OFRF spontanément et sans délai.
4L’OFRF met à la disposition des autorités cantonales du registre foncier la liste des autorités habilitées, qui contient les informations suivantes:
- a.
- la désignation de l’autorité;
- b.
- l’étendue de l’accès selon l’art. 34e, al. 3, let. d.