1L’OFRF gère un service de recherche d’immeubles à l’échelle nationale (service de recherche d’immeubles).
2Les autorités habilitées l’interrogent au moyen d’un masque de recherche ou d’une interface informatique. Le service compare les demandes avec les données du grand livre ayant des effets juridiques de tous les cantons qui sont disponibles électroniquement au moment de la recherche ainsi qu’avec les données du registre des identifiants de personnes et fournit à l’autorité requérante le résultat de cette dernière.
3Les autorités habilitées ont besoin d’une autorisation de l’OFRF pour utiliser l’interface visée à l’al. 2.
4Le service de recherche d’immeubles ne tient pas de données du registre foncier.
5Afin de ne pas grever les serveurs informatiques des cantons par des recherches redondantes, il tient un index de recherche. Celui-ci contient les données suivantes:
- a.
- les informations nécessaires à l’identification de l’office du registre foncier compétent;
- b.
- sous une forme permettant au service de recherche de déceler dans un système du registre foncier un résultat positif à une demande sans qu’il soit possible de faire un lien plus précis avec une personne (forme pseudonymisée):
- 1.
- les données mentionnées à l’art. 90, al. 1,
- 2.
- pour les personnes physiques, le numéro AVS.
6Pour permettre la tenue de la statistique des enregistrements, l’index de recherche contient en outre le statut de l’enregistrement des numéros AVS selon l’art. 23c, al. 5.
7Le DFJP et le DDPS règlent ensemble les modalités d’utilisation de l’interface; ils déterminent en particulier:
- a.
- les exigences techniques qui doivent être remplies;
- b.
- les informations qui doivent être jointes à la demande.