Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (autorités habilitées) peuvent faire une recherche à l’échelle nationale pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 34a ORFPrincipe
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées