Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 34a ORFPrincipe

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales (autorités habilitées) peuvent faire une recherche à l’échelle nationale pour trouver sur quels immeubles une personne désignée selon l’art. 90, al. 1, a des droits en vertu du grand livre du registre foncier informatisé.

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