Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 34g ORFContrôle des accès par les cantons et droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 6a Recherche d’immeubles à l’échelle nationale par les autorités habilitées

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les recherches effectuées au moyen du service de recherche d’immeubles sont journalisées automatiquement par le système cantonal interrogé. Si le système cantonal ne permet pas une telle journalisation, le service de recherche d’immeubles met à la disposition du canton qui le demande les extraits du fichier journal prévu à l’art. 34f le concernant.

2Si le canton constate que les recherches effectuées par une autorité sont de nature à susciter des doutes quant à l’utilisation des données aux fins de l’accomplissement de sa tâche légale, il en informe l’OFRF sans délai.44

3Le droit des propriétaires fonciers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 30, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 3 mars 2022 (RO 2022 148).

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