Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 23c ORFEnregistrement du numéro AVS lors de la procédure de traitement

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 4a Identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office du registre foncier enregistre une personne avec son numéro AVS dans le registre des identifiants de personnes au cours de la procédure de traitement, dès qu’il a identifié cette personne de manière suffisamment fiable.

2À cet effet, il interroge les sources de données sur la base des indications au sens de l’art. 51, al. 1, let. a, dont il dispose.

3S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable en interrogeant les sources de données, il procède à des investigations supplémentaires. Il peut:

a.
demander à la personne concernée de lui donner tous les renseignements et de lui fournir toutes les pièces appropriées et nécessaires pour l’enregistrement du numéro AVS comme identifiant univoque;
b.
vérifier individuellement le numéro AVS en collaboration avec la CdC (art. 134quarter, al. 4 et 5, RAVS22).

4S’il constate que la CdC n’a pas encore attribué de numéro AVS à la personne concernée, il lui demande de le faire.

5S’il ne peut identifier la personne concernée de manière suffisamment fiable ou qu’il ne soit pas possible de lui attribuer un numéro AVS, il le signale dans le registre des identifiants de personnes. Un enregistrement ultérieur du numéro AVS est possible à tout moment.

6Le traitement peut se poursuivre et s’achever indépendamment de l’enregistrement du numéro AVS.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101

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