1L’office du registre foncier reprend du registre des identifiants de personnes les résultats des vérifications périodiques de l’exactitude des numéros AVS faites par la CdC (art. 134quinquies, al. 3, RAVS23).
2À l’exception de la radiation des numéros AVS annulés par la CdC, la mise à jour des données dans le registre des identifiants de personnes est effectuée automatiquement.
3Si un numéro AVS est annulé par la CdC, l’enregistrement du numéro AVS concerné est supprimé par l’office du registre foncier, et il est procédé à un nouvel enregistrement.
4En cas de nouvel enregistrement ou de doute, l’office du registre foncier procède selon l’art. 23c, al. 3 à 5.