L’organisation des offices du registre foncier et de la tenue du registre foncier incombent aux cantons. Ceux-ci veillent à ce que le registre foncier soit tenu de manière à répondre à des qualifications techniques élevées.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 4 ORFOffices du registre foncier
Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions