Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 4 ORFOffices du registre foncier

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Autorités, langue officielle et notification des décisions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’organisation des offices du registre foncier et de la tenue du registre foncier incombent aux cantons. Ceux-ci veillent à ce que le registre foncier soit tenu de manière à répondre à des qualifications techniques élevées.

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