Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 3 ORFÉquivalence des formes

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 1 Objet et notions

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:

a.
le document en la forme écrite:
1.
le document sur support papier signé à la main,
2.
le document électronique muni d’une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)8;
b.
l’acte authentique:
1.
le document sur support papier dressé conformément au droit cantonal,
2.9
le document électronique établi conformément à l’ordonnance du 8 décembre 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)10;
c.
la légalisation:
1.
la légalisation effectuée sur support papier conformément au droit cantonal,
2.
la légalisation effectuée par voie électronique conformément à l’OAAE;
d.
la réquisition:
1.
la remise d’un document sur support papier,
2.
la transmission d’un document électronique sur la plateforme de messagerie conformément à l’art. 40.

2L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39).

Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
  3. RS 211.435.1

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