1Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit rien d’autre, l’une ou l’autre des formes sur support papier et sur support électronique sont équivalentes, soit pour:
- a.
- le document en la forme écrite:
- 1.
- le document sur support papier signé à la main,
- 2.
- le document électronique muni d’une signature électronique qualifiée conformément à l’art. 14, al. 2bis, du code des obligations (CO)8;
- b.
- l’acte authentique:
- c.
- la légalisation:
- 1.
- la légalisation effectuée sur support papier conformément au droit cantonal,
- 2.
- la légalisation effectuée par voie électronique conformément à l’OAAE;
- d.
- la réquisition:
- 1.
- la remise d’un document sur support papier,
- 2.
- la transmission d’un document électronique sur la plateforme de messagerie conformément à l’art. 40.
2L’utilisation de documents électroniques présuppose que le canton ait autorisé l’office du registre foncier concerné à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique (art. 39).
Historique et notes (3)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- RS 211.435.1