Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 39 ORFAdmissibilité des requêtes électroniques et droit applicable

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent habiliter leurs offices du registre foncier à communiquer et à conduire des transactions par voie électronique.

2Pour autant que le droit du registre foncier n’en dispose pas autrement, les communications et les transactions électroniques avec les offices du registre foncier sont régies, par analogie, par l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite46.

Historique et notes (1)
  1. RS 272.1

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