Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 45 ORFMoment de la notification

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La notification par l’office du registre foncier est réputée intervenir au moment du téléchargement par la partie concernée tel qu’il apparaît sur la quittance délivrée par la plateforme de messagerie, mais au plus tard le septième jour de l’arrivée de l’envoi dans la boîte postale électronique.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 45 ORF, du plus récent au plus ancien.

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