Les requêtes sont réputées être parvenues à l’office au moment indiqué dans la quittance de réception délivrée par la plateforme de messagerie.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 43 ORFMoment de l’arrivée
Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques