1La notification par l’office du registre foncier doit être munie d’une signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, SCSE50.51
1bisLorsque le document à notifier consiste en un acte authentique électronique ou une légalisation électronique conformément à l’OAAE52, les dispositions correspondantes sont applicables.53
2Les certificats doivent contenir les éléments suivants:54
- a.
- le nom et prénom ainsi que la désignation de la fonction officielle du titulaire du certificat;
- b.
- la désignation de l’organisation et le nom du canton.
3Un fournisseur de services de certification reconnu ne peut délivrer un certificat qualifié que si le canton a confirmé la fonction officielle du titulaire du certificat et la désignation de l’organisation.
4La notification a lieu dans une boîte postale électronique ouverte à l’intention de la partie concernée sur une plateforme de messagerie, après identification personnelle de son détenteur.
5La notification par voie électronique peut avoir lieu lorsque la partie concernée s’est fait enregistrer sur une plateforme de messagerie et qu’elle a déclaré à l’office du registre foncier consentir à cette forme d’envoi.
Historique et notes (5)
- RS 943.03
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
- RS 211.435.1
- Introduit par l’annexe ch. II 3 de l’O du 8 déc. 2017 sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique, en vigueur depuis le 1er fév. 2018 (RO 2018 89).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).