Lorsque les requêtes sont effectuées par voie électronique, les cantons décident si toutes les pièces justificatives nécessaires à l’exécution de l’opération doivent être transmises électroniquement à l’office du registre foncier ou si la transmission mixte des pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier est admise.
Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1
Art. 42 ORFRequêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier
Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques