Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 42 ORFRequêtes mixtes adressées à l’office du registre foncier

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les requêtes sont effectuées par voie électronique, les cantons décident si toutes les pièces justificatives nécessaires à l’exécution de l’opération doivent être transmises électroniquement à l’office du registre foncier ou si la transmission mixte des pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier est admise.

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