Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 40 ORFTransmission

Titre 2 Communications et transactions avec l’office du registre foncier Chapitre 2 Communications et transactions électroniques

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les requêtes électroniques peuvent être transmises aux offices du registre foncier par l’intermédiaire de plateformes de messagerie conformément aux art. 2 et 4 de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite47, ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération ou des cantons pour autant que celles-ci:

a.
garantissent la confidentialité (cryptage), et
b.48
délivrent une quittance de réception munie d’un cachet électronique réglementé et d’un horodatage électronique au sens de l’art. 2, let. d et i, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)49.

2Le DFJP peut réglementer le déroulement et l’automatisation des communications et des transactions électroniques, notamment au moyen de formulaires, de formats de données, de structures des données, de processus et de procédures de transmission d’autre nature.

Historique et notes (3)
  1. RS 272.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. RS 943.03

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