Ordonnance sur le registre foncier (ORF) · RS 211.432.1

Art. 63 ORFActes authentiques et légalisations faits à l’étranger

Titre 3 Inscription, modification et radiation Chapitre 2 Justificatifs relatifs au titre Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les actes authentiques et les légalisations faits à l’étranger sont reconnus lorsqu’ils:

a.
sont munis d’une attestation de l’autorité compétente au lieu de l’instrumentation, certifiant qu’ils ont été effectués par une personne compétente habilitée à dresser des actes authentiques (apostille), et
b.
sont complétés par une légalisation du gouvernement étranger et de la représentation diplomatique ou consulaire compétente suisse, à moins qu’un traité international n’en dispose autrement.

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